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FONDATION “SECOND CHANCE EUROPE”

Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux mécanismes de la deuxième chance

La directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la deuxième chance et aux mesures visant à améliorer l’efficacité des procédures de condamnation, d’insolvabilité et de restructuration est la première norme européenne à visée harmonisatrice dans ce domaine. Elle est entrée en vigueur le 16 juillet 2019.

 

D’une manière générale, cette directive (UE) vise à garantir que les entreprises et les entrepreneurs viables en difficulté financière ont accès à des cadres nationaux efficaces de restructuration préventive pour leur permettre de poursuivre leurs activités.

 

L’objectif est de permettre aux entrepreneurs insolvables ou surendettés dans une telle situation, qui peuvent prouver leur bonne foi, de bénéficier d’un apurement total de leurs dettes (prestation d’apurement du passif non satisfait, ou “BEPI”) après une période raisonnable, par le biais de procédures de restructuration de la dette simplifiées en vertu de leurs lois nationales respectives sur l’insolvabilité, ce qui leur offrirait une véritable ” deuxième chance “.

 

En ce sens, la directive (UE) préconise clairement et expressément d’améliorer l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de décharge des dettes, afin de réduire leur durée autant que possible, de sorte que l’entrepreneur insolvable puisse en quelque sorte “repartir de zéro” le plus tôt possible, de manière réelle, totale et efficace. Par conséquent, le délai maximal pour obtenir un allégement de la dette est fixé à 3 ans maximum.

 

En outre, la directive (UE) réglemente la suspension des saisies individuelles afin de promouvoir la négociation d’un plan de restructuration dans le cadre d’une restructuration préventive, ainsi que les conséquences d’un tel plan, et donne également la priorité au fait que la restructuration prévue doit permettre aux débiteurs en difficulté financière de poursuivre leur activité commerciale, entièrement ou en partie, afin d’éviter autant que possible la faillite, avec les conséquences désastreuses que cela implique, à tous les niveaux.

 

Un autre point important de la directive (UE) concerne les dettes “non condamnables” : en ce sens, la directive permet aux États membres d’exclure certains types de dettes du bénéfice de l’exonération des dettes non satisfaites (BEPI), comme les dettes garanties, les dettes alimentaires ou les dettes découlant de sanctions pénales. Cependant, ce n’est pas le cas des dettes réclamées par les administrations publiques (essentiellement les dettes fiscales et les dettes de la sécurité sociale), ce qui a suscité – et suscite encore – une grande controverse dans certains États membres, comme l’Espagne, dont le système d’insolvabilité actuel et la réglementation des mécanismes de seconde chance (loi 25/2015, du 28 juillet, sur les mécanismes de seconde chance, la réduction de la charge financière et d’autres mesures sociales ; Décret-loi royal 16/2020, du 28 avril, sur les mesures procédurales et organisationnelles pour faire face au Covid-19 dans le domaine de l’administration de la justice ; et Décret-loi royal 1/2020, du 5 mai, approuvant le texte révisé de la loi sur l’insolvabilité), exclut spécifiquement les dettes d’origine publique du bénéfice de l’exonération accordée par les règlements de l’UE, ce qui constitue une contradiction claire (pour ne pas dire une violation) du système juridique obligatoire de l’UE.

 

D’autre part, la directive justifie en principe le besoin de ce que l’on appelle la ” deuxième chance ” en tant qu’outil de promotion de l’esprit d’entreprise et, en ce sens, l’obligation d’adaptation des États membres est limitée aux procédures concernant les entrepreneurs.  Toutefois, cela ne signifie pas que l’UE entend exclure les consommateurs et les particuliers en général de cette politique et, bien qu’elle ne rende pas obligatoire pour les États membres de légiférer en ce sens, elle recommande expressément que les consommateurs et les particuliers puissent bénéficier d’un système équivalent à celui des entrepreneurs.